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Article 222-8.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités

1. Le niveau de sécurité et de fiabilité des installations fonctionnant au gaz naturel doit être au moins équivalent à celui atteint par une installation fonctionnant au combustible liquide.

2. Les zones à risque doivent être limitées le plus possible afin de minimiser les risques potentiels qui pourraient affecter la sécurité du navire, des personnes, de l'équipement et l'environnement.

3. Les sources d'inflammation dans les zones à risque doivent être éliminées afin de réduire la probabilité d'explosions.

4. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 2 de l'article 222-8.06, les équipements installés dans les zones à risque, y compris le système de détection d'incendie et de présence de gaz, doivent être approuvés de type antidéflagrant conformément aux normes 60092-502 : 1999 et 60079-10-1 : 2008 de la CEI relatives aux installations électriques à bord des navires et aux atmosphères gazeuses.

5. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 2 de l'article 222-8.06, les installations et les équipements ne faisant pas partie intégrante de l'installation gaz (tableau de commande, tableau de distribution...) doivent être déportés hors des zones à risque telles que définies dans l'article 228-8.04

6. Le local des machines à gaz ainsi que toutes les zones exposées doivent être munis d'une échappée étanche au gaz permettant une évacuation rapide. L'échappée doit être constituée d'un conduit isolé du local par une porte d'accès située en bas du local.

7. Lorsque, dans les présentes dispositions, il est fait état de l'installation de soupapes de décharges ou de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être raccordées à un circuit de mise à l'air libre dont la décharge doit être située à une distance égale à au moins B/3 ou 6 m, si cette valeur est supérieure, au-dessus du pont exposé. La décharge doit également être située à 6 m au-dessus du pont de travail et des passavants. Les décharges doivent être situées à plus de 10 m des prises d'air ou ouvertures donnant sur les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité.

8. Les circuits de mise à l'air libre doivent être dimensionnés et conçus de telle manière que le gaz évacué soit obligatoirement conduit vers l'extérieur et qu'il ne puisse pas y avoir de communication entre locaux via le circuit de mise à l'air libre. Le dimensionnement du circuit de mise à l'air libre doit prendre en compte les débits et pressions maximum des flux nécessaires au fonctionnement des installations protégées afin de s'assurer que la mise à l'air libre soit effective sans surpression dans les circuits.