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Article 222-8.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux navires de charge de moins de 500 équipés de moteurs de propulsion ou de groupes électrogènes fonctionnant au gaz naturel liquéfié ou au gaz naturel comprimé ainsi qu'aux installations mixtes combinant le fonctionnement au gaz et ou le combustible liquide.

2. Les présentes dispositions s'appliquent aux navires neufs construits le 1er juillet 2013 ou après cette date.

3. Tout navire relevant du champ d'application des présentes dispositions doit être classé par une société de classification habilitée ayant produit un règlement relatif aux installations de propulsion et de production d'énergie par moteurs à gaz naturel.