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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux)

Si la personne qui accepte l'envoi a déjà précédemment justifié de son identité à l'adresse, conformément à l'article 4 du présent arrêté, auprès du même employé chargé de la distribution soit en tant que destinataire, soit en tant que titulaire d'un mandat du destinataire en cours de validité, l'employé peut remettre l'envoi sans nouvelle présentation d'une pièce d'identité. L'employé indique alors sur la preuve de distribution et, le cas échéant, sur l'avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester.