Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et Vb et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et Vb et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013)
Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2014 ou des années suivantes (art. 106.3 du règlement [UE] n° 1224/2009).