Sont chargés, par ailleurs, de rechercher les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi :
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les administrateurs des affaires maritimes ;
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;
Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
Les agents des douanes.
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit à un officier de police judiciaire :
Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
Les agents des services des phares et balises ;
Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.