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Article L5243-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5243-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :


1° Les administrateurs des affaires maritimes ;


2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;


3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;


4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.