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Article L218-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :


1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;


2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;


3° Les agents du service des phares et balises ;


4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;


5° Les agents de la police de la pêche fluviale.