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Article L5122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.