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Article L5141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.