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Article L5141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.


Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.