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Article L4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.