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Article L4321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3, les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.