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Article L3314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.


Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desquels une telle formation n'est pas obligatoire, à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation.