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Article L5565-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5565-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret.

Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.