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Article L5562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.