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Article L5314-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5314-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière.