Article L5241-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5241-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires.