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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))


La Société Eurodif-Production respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :


1. Qualité de l'installation.




La Société Eurodif-Production veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, à savoir la ou les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace, permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles, sera mis en place. Ce système comportera la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, Eurodif-Production procédera ou fera procéder à la surveillance et au contrôle de l'action des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. Eurodif-Diffusion rendra compte au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du service central de sûreté des installations nucléaires.


Par ailleurs, un dossier précisant les règles, codes et normes utilisés pour les différents matériels et justifiant cette utilisation sera adressé au service central de sûreté des installations nucléaires avant le 1er septembre 1977.




2. Confinement et protection contre la contamination radioactive et chimique.




L'appareillage devant contenir de l'hexafluorure d'uranium gazeux subira des épreuves d'étanchéité, notamment au moment de la mise en service des différentes parties de l'usine. Le taux moyen de fuite admissible par mètre cube de volume interne des équipements sera inférieur ou égal à un dixième lusec d'hélium. Par la suite, l'exploitant procédera périodiquement à des mesures permettant d'évaluer les taux de fuite d'hexafluorure d'uranium.


La pression moyenne régnant dans les groupes de diffusion gazeuse, compresseurs à l'arrêt, et dans les conditions normales de température des caissons, sera inférieure à la pression atmosphérique.


L'installation sera conçue et réalisée de telle sorte que soit respecté, en fonctionnement normal, l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.


A l'intérieur de l'installation, les zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.




3. Protection contre l'irradiation.




Des dispositions de construction appropriées seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par les travailleurs restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations d'entretien et de réparation.




4. Prévention des risques de criticité.




La prévention des accidents de criticité sera assurée en tenant compte de l'enrichissement maximal de l'uranium produit précisé dans l'article 2 ci-dessus.


L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. En particulier, au niveau des jonctions et des groupes de diffusion, des équipements de traitement des effluents gazeux et des circuits reliant les groupes à ces équipements, le risque de criticité doit pouvoir être considéré comme nul en cas de cristallisation d'hexafluorure d'uranium ou d'entrée d'eau dans les circuits d'hexafluorure d'uranium par suite d'une fuite.


Dans l'annexe U, les fluides d'échange dans les cristallisoirs seront exclusivement des produits chlorés ou chlorofluorés. Les évaporateurs à chauffage par vapeur d'eau, utilisés pour la réémission de l'hexafluorure d'uranium seront à double tube et un contrôle de l'espace intermédiaire sera effectué. Un dossier présentant notamment l'ensemble des dispositions prises pour faire face au risque de criticité sera adressé au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat six mois avant l'introduction d'hexafluorure d'uranium dans cette unité. La mise en service de cette annexe U ne pourra avoir lieu qu'après accord du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.


Pour l'ensemble des installations mentionnées à l'article 1er du présent décret, les dispositions prises pour faire face au risque précité figurent dans les études de sûreté relatives à la criticité comprises dans le rapport de sûreté établi en application de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.




5. Protection contre les séismes.




La conception des ouvrages sera telle que pour un séisme de la plage d'intensité VIII de l'échelle MSK, avec un spectre de réponse de résonateurs adapté au site, le confinement des matières dangereuses soit tel que la protection sanitaire reste assurée.


Un dossier précisant les caractéristiques du séisme maximal à prendre en compte pour le dimensionnement des matériels nécessaires pour assurer les fonctions indiquées ci-dessus et justifiant les options effectivement retenues devra être adressé au service central de sûreté des installations nucléaires avant le 1er septembre 1977.




6. Déchets liquides.




Les solutions provenant des installations de traitement des effluents gazeux seront transportées à des stations de traitement situées hors du périmètre de l'installation nucléaire de base autorisée par le présent décret. Ce transport sera effectué conformément à la réglementation applicable selon la nature des produits transportés.


Le choix des stations de traitement et les conditions de ce traitement seront, sans préjudice de la réglementation en vigueur, soumis à l'approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.


Les autres déchets liquides non radioactifs qui feront l'objet d'un traitement dans une station située hors du périmètre de l'installation nucléaire de base avant leur rejet dans le milieu naturel seront déclarés au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Leur mode d'élimination sera soumis également à son approbation.




7. Effluents gazeux.




Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejet qui seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.


L'exploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement du point de vue de la contamination chimique et radioactive. Ces contrôles porteront sur l'air, l'eau superficielle, la nappe phréatique et les végétaux. Le programme et les modalités des contrôles de nature chimique seront soumis à l'approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.


Par ailleurs, l'expolitant mettra en oeuvre les moyens d'observations nécessaires pour connaître, à tout instant, les conditions météorologiques existant sur le site.




8. Déchets solides.




Les déchets seront triés par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.


L'exploitation de l'installation se fera de façon que la production des déchets solides soit la plus réduite possible.


Les déchets résultant des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.


L'exploitant est responsable des déchets produits lors des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.


L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.


Aucun stockage, définitif de substance radioactive n'aura lieu à l'intérieur du périmètre de l'installation.




9. Hexafluorure d'uranium.




La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente sur le site, y compris les produits intermédiaires, sera limitée. Le stockage sera organisé suivant les modalités qui seront soumises au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat avant le 1er juillet 1978. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, cette quantité totale sera inférieure à 50 000 tonnes.


Avant le 1er janvier 1979, l'exploitant fera des propositions au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour que soit réexaminée la limite de 50 000 tonnes mentionnée à l'alinéa précédent, compte tenu de l'obligation faite à l'exploitant de procéder à la résorption complète des produits intermédiaires à partir du 1er janvier 1982. Aucun stockage définitif d'uranium appauvri sous forme d'hexafluorure n'est autorisé sur le site.


La capacité unitaire des récipients renfermant l'hexafluorure d'uranium ne sera pas supérieure à 15 tonnes.




10. Agents fluorants.




La présence d'agents fluorants hors des enceintes de chauffage et du parc de stockage de trifluorure de chlore n'est pas autorisée.


Un dispositif de captage et de neutralisation des agents fluorants accidentellement émis équipera les enceintes de chauffage et le parc de stockage de trifluorure de chlore où les conteneurs seront placés. Ce dispositif pourra na pas être à poste fixe s'il peut être mis en place dans des délais très brefs.




11. Transports des produits dangereux sur le site.




Le transport sur le site des produits dangereux, notamment des agents fluorants, sera réalisé en conteneurs étanches et dans des conditions garantissant l'intégrité du confinement.


Le transport des produits radioactifs, y compris les déchets, sera effectué selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.




12. Protection contre les incendies.




Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.




13. Protection contre les agressions de l'environnement.




Des dispositions appropriées seront prises pour assurer un confinement suffisant des substances dangereuses compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, des effets dynamiques et des projectiles pouvant atteindre l'installation.


Eurodif-Production, tenue informée en temps utile par les administrations compétentes des projets de modification notable de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret, présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales et accidentelles prévisibles.




14. Formation du personnel.




Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation recevra en plus de ces aptitudes professionnelles requises, avant tout travail effectif, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les dangers des substances chimiques manipulées.




15. Protection des matières nucléaires.




Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, l'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où les matières nucléaires seront stockées, manipulées ou traitées sous quelque forme que ce soit.


Par ailleurs, l'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître les quantités d'hexafluorure d'uranium reçues, traitées, livrées et stockées, leurs teneurs en uranium total et en uranium 235. Les modalités de cette comptabilité seront conformes à la réglementation en vigueur.