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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

L'approvisionnement de l'usine se fera avec :


- du trifluorure de chlore livré à l'état liquide en conteneurs de transport ;


- de l'hexafluorure d'uranium d'origine naturelle, relatif aux opérations liées à la fin de vie de l'usine, livré à l'état solide en conteneurs de transport.


La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium présent dans l'installation sera au maximum de 5 pour 100. En tout état de cause, la teneur isotopique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 pour 100.


La quantité totale de trifluorure de chlore présente sur l'installation sera limitée à 38,5 tonnes réparties comme suit :


15 tonnes au maximum à l'intérieur du parc de stockage de ClF3 ;


3,5 tonnes au maximum à l'intérieur de l'annexe U ;


20 tonnes au maximum à l'intérieur de la cascade d'enrichissement.