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Article L5122-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5122-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.

Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.