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Article L5122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.