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Article L5122-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5122-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.