Article L5122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.