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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)


Les fonctionnaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.
Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des fonctionnaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.
L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations pour pension à la charge de l'agent telles que définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé ne sont pas prélevées sur l'allocation spécifique, mais sont prises en charge par l'employeur et versées par lui avec ses propres contributions et cotisations. Ces contributions et cotisations sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice détenu à la date d'admission au bénéfice de l'allocation.