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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)


L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge :
1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans ;
2° Sur demande de l'intéressé :
a) Dès qu'il atteint l'âge de soixante ans ; ou
b) Dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code.
Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.