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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)


Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.