Articles

Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.