Articles

Article L2544-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2544-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.


Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.


La commission nomme en son sein son président.