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Article L2112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune.


S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.