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Article L2242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité.


En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.