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Article L2411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.