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Article L2411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.



Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18.