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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2011 relatif à l'organisation et au programme du concours d'internat en odontologie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2011 relatif à l'organisation et au programme du concours d'internat en odontologie)

Parmi les membres du jury tirés au sort, le président du jury est nommé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur proposition du président du conseil scientifique en odontologie.
Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
Elle est composée :
― du président du jury, qui la préside, ou, en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ;
― de deux représentants du conseil scientifique en odontologie désignés par le président de ce conseil ;
― de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ;
Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle peut y apporter les modifications qui lui paraissent impératives pour leur compréhension.
La décision d'utiliser le concours de réserve, en cas d'erreur matérielle grave, dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury.