Article 11-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)
Article 11-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil)
Les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents peuvent être demandés directement aux officiers de l'état civil dépositaires des actes par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlé par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers, sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés.
Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.