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Article 1208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.