Article 1186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.