Articles

Article 1188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.