Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

L'installation faisant l'objet du présent décret sera désignée par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat comme installation d'importance vitale en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.

L'exploitant coopérera à ses frais, dans les conditions prévues par cette ordonnance, aux mesures nécessaires pour assurer la protection de l'installation contre toute action de malveillance ainsi que contre toute tentative de détournement de matière fissile ou radioactive, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation préfectorale en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet concerné, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

Par ailleurs l'exploitant précisera les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.