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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))


La Société Eurodif-Production présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, au plus tard six mois avant les essais du premier groupe de diffusion, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s'assurer qu'ont été ou seront respectées les prescriptions d'ordre constructif de l'article 4 et que, compte tenu des règles générales d'exploitation que la Société Eurodif-Production compte suivre pour les mises en service successives des quatre usines de diffusion, ces opérations seront effectuées dans les conditions de sûreté satisfaisantes.



Le démarrage de la première usine ne pourra avoir lieu qu'après que le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat aura donné son approbation au rapport provisoire de sûreté et aux règles générales d'exploitation et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications à l'installation et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation en soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.



L'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, deux mois après l'approbation prévue à l'alinéa ci-dessus.