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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. ― A titre exceptionnel, le préfet peut autoriser la poursuite des opérations de prélèvement au-delà de la période où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
II. ― Les dérogations correspondantes peuvent intervenir, à l'issue de la saison de pâturage, aux fins de prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l'année suivante :
― en l'absence de destruction d'un loup au terme de la mise en œuvre d'une autorisation de tir de prélèvement dans les conditions définies à l'article 22 ; et
― si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux concernés jusqu'à la fin de la saison de pâturage.
III. ― Sans préjudice des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre, toutes les dérogations accordées sur le fondement du présent article cessent de produire effet dès lors que deux loups ont été détruits en application du présent article sur l'ensemble des zones concernées, pour la saison considérée.
IV. ― Il ne peut être détruit, en application du présent article, plus d'un loup par zone concernée pour la saison considérée.