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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. ― Dans les unités d'action, des tirs de défense dite « renforcée » peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
― il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
― il a subi depuis le 1er mai de l'année n ― 1 des dommages exceptionnels ;
― au moins trois attaques ont été constatées dans les six mois précédant la demande de dérogation.
II. ― Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ou avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.