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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. ― Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
II. ― Le tir de défense peut être mis en œuvre :
1° Dans les unités d'action, pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux ;
2° En dehors des unités d'action, pendant une période de trois semaines consécutives reconductible par arrêté ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.