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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


Hors des unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― un effarouchement a été réalisé ;
2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
― malgré la mise en place effective des mesures décrites au 1° du présent article ;
― une attaque a été constatée ; ou
― le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.