Article L2412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10, lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section.