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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2013 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à concourir sur titres pour le recrutement aux grades de commissaire principal et de commissaire en chef de 2e classe dans le corps des commissaires des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2013 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à concourir sur titres pour le recrutement aux grades de commissaire principal et de commissaire en chef de 2e classe dans le corps des commissaires des armées)


Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires du diplôme ou titre suivant :
― un diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation et relevant de l'un des domaines d'exercice des fonctions dévolues aux commissaires des armées ;
― un diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.