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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

L'approvisionnement de l'usine se fera avec de l'hexafluorure d'uranium livré à l'état solide en conteneur de transport.

L'uranium de recyclage, fabriqué à partir d'uranium provenant d'usines de traitement de combustibles irradiés, ne pourra toutefois être utilisé qu'après autorisation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, après avis du ministre de la santé et de la sécurité sociale, la proportion de cet uranium dans le flux annuel moyen d'alimentation de la cascade d'enrichissement ne pouvant pas être supérieure à 10 p. 100.

La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium sortant de l'usine sera au maximum de 5 p. 100. En tout état de cause, la teneur isoptique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 p. 100.