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Article R442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.