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Article L273-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L273-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.