Article 344 sexdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 344 sexdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;
b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.