L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, tel que défini par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.